Les contrôleurs des alcools de classe normale et de classe spéciale placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont reclassés au 1er août 1995, conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE D'ORIGINE
GRADE DU CORPS
d'intégration
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon
Contrôleur des alcools
de classe spéciale
Contrôleur des alcools
de classe normale
5e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
4e échelon
13e échelon
Moitié de l'ancienneté acquise
3e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
2e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
1er échelon
10e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
Contrôleur des alcools
de classe normale
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise dans tous les cas
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.