Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995. Toutefois, les dispositions relatives au grade de dessinateur projeteur en chef prennent effet au 1er août 1996.
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Décret n°96-980 du 7 novembre 1996
Les dessinateurs projeteurs et les dessinateurs projeteurs chefs de section, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés au 1er août 1995 dans le grade de dessinateur projeteur de 2e classe, conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE
d'origine
GRADE DU CORPS
d'intégration
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon
Dessinateur projeteur
chef de section
Dessinateur projeteur
de 2e classe
5e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
4e échelon
13e échelon
Moitié de l'ancienneté acquise
3e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
2e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
1er échelon
10e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
Dessinateur projeteur
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise dans tous les cas
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les dessinateurs projeteurs chefs de section reclassés dans le grade de dessinateur projeteur de 2e classe conservent, à titre personnel, l'appellation de chef de section jusqu'à leur nomination éventuelle dans un autre grade ou dans un autre corps.
Les services accomplis dans le corps d'origine par les agents mentionnés à l'article 7 du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
Il est créé au 1er août 1995 un grade provisoire de chef dessinateur composé d'une classe normale comportant quatre échelons et d'une classe exceptionnelle comportant deux échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire sont fixées respectivement à deux ans et à un an six mois.
Sont nommés dans ce grade au 1er août 1995 les titulaires du grade de chef dessinateur placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les titulaires du grade provisoire de chef dessinateur prévu à l'article 9 ci-dessus, placés dans une situation prévue à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés dans le grade de dessinateur projeteur en chef au 1er août 1996, conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE
d'origine
GRADE
d'intégration
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon
Chef dessinateur
de classe exceptionnelle
Dessinateur projeteur
en chef
2e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
1er échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
Chef dessinateur
de classe normale
4e échelon
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
Au sein des commissions administratives paritaires, jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
a) Les représentants du grade de dessinateur projeteur et du grade de dessinateur projeteur chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de dessinateur projeteur de 2e classe et de dessinateur projeteur de 1re classe ;
b) Les représentants du grade de chef dessinateur exercent les compétences des représentants du nouveau grade de dessinateur projeteur en chef et du grade provisoire de chef dessinateur.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'ASSIMILATION
Dessinateur projeteur chef de section
Dessinateur projeteur de 2e classe
5e échelon
13e échelon
4e échelon
13e échelon
3e échelon
12e échelon
2e échelon
11e échelon
1er échelon
10e échelon
Dessinateur projeteur
12e échelon
12e échelon
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 7 du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'ASSIMILATION
Chef dessinateur de classe exceptionnelle
Dessinateur en chef
2e échelon
5e échelon
1er échelon
5e échelon
Chef dessinateur de classe normale
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 10 du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus au 1er août 1996.
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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