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Texte réglementaire

Décret n°96-980 du 7 novembre 1996

Numéro
96-980
Date du texte
7 novembre 1996
Articles
9
Article 6

Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995. Toutefois, les dispositions relatives au grade de dessinateur projeteur en chef prennent effet au 1er août 1996.

Article 7

Les dessinateurs projeteurs et les dessinateurs projeteurs chefs de section, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés au 1er août 1995 dans le grade de dessinateur projeteur de 2e classe, conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE

d'origine

GRADE DU CORPS

d'intégration

ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite de la durée de l'échelon

Dessinateur projeteur

chef de section

Dessinateur projeteur

de 2e classe

5e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

4e échelon

13e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

3e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

2e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

1er échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

Dessinateur projeteur

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise dans tous les cas

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les dessinateurs projeteurs chefs de section reclassés dans le grade de dessinateur projeteur de 2e classe conservent, à titre personnel, l'appellation de chef de section jusqu'à leur nomination éventuelle dans un autre grade ou dans un autre corps.

Article 8

Les services accomplis dans le corps d'origine par les agents mentionnés à l'article 7 du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

Article 9

Il est créé au 1er août 1995 un grade provisoire de chef dessinateur composé d'une classe normale comportant quatre échelons et d'une classe exceptionnelle comportant deux échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire sont fixées respectivement à deux ans et à un an six mois.

Sont nommés dans ce grade au 1er août 1995 les titulaires du grade de chef dessinateur placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 10

Les titulaires du grade provisoire de chef dessinateur prévu à l'article 9 ci-dessus, placés dans une situation prévue à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés dans le grade de dessinateur projeteur en chef au 1er août 1996, conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE

d'origine

GRADE

d'intégration

ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite de la durée de l'échelon

Chef dessinateur

de classe exceptionnelle

Dessinateur projeteur

en chef

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

Chef dessinateur

de classe normale

4e échelon

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

Article 11

Au sein des commissions administratives paritaires, jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

a) Les représentants du grade de dessinateur projeteur et du grade de dessinateur projeteur chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de dessinateur projeteur de 2e classe et de dessinateur projeteur de 1re classe ;

b) Les représentants du grade de chef dessinateur exercent les compétences des représentants du nouveau grade de dessinateur projeteur en chef et du grade provisoire de chef dessinateur.

Article 12

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'ASSIMILATION

Dessinateur projeteur chef de section

Dessinateur projeteur de 2e classe

5e échelon

13e échelon

4e échelon

13e échelon

3e échelon

12e échelon

2e échelon

11e échelon

1er échelon

10e échelon

Dessinateur projeteur

12e échelon

12e échelon

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 7 du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Article 13

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'ASSIMILATION

Chef dessinateur de classe exceptionnelle

Dessinateur en chef

2e échelon

5e échelon

1er échelon

5e échelon

Chef dessinateur de classe normale

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 10 du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus au 1er août 1996.

Article 14

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°96-980 du 7 novembre 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005622056

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