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Texte réglementaire

Décret n°96-990 du 13 novembre 1996

Numéro
96-990
Date du texte
13 novembre 1996
Articles
7
Article 13

I. - Les dispositions des paragraphes I et II des articles 6, 7 et 8 et du paragraphe I de l'article 11 prendront effet le 1er août 1990.

II. - Les dispositions du paragraphe III de l'article 6 prendront effet le 1er août 1993.

III. - Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 9, 10 et 12, du paragraphe IV de l'article 6, des paragraphes III des articles 7 et 8 et du paragraphe II de l'article 11 entreront en vigueur le 1er août 1996.

Article 14

A la date du 1er août 1993, les adjudants-chefs et les adjudants à solde mensuelle de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris classés à un échelon égal ou supérieur à l'échelon après vingt-trois ans de services sont reclassés à l'échelon après vingt et un ans de services défini à l'article 6 du décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Ancienneté de service

Grades et échelons

Ancienneté conservée

Adjudant-chef

Adjudant-chef

Après 26 ans de services

Ancienneté de service supérieure à 26 ans

Après 21 ans de services

Ancienneté de service

Après 23 ans de services

Ancienneté de service supérieure à 23 ans

Après 21 ans de services

Ancienneté de service

Adjudant

Adjudant

Après 23 ans de services

Ancienneté de service supérieure à 23 ans

Après 21 ans de services

Ancienneté de service

Article 15

A la date du 1er août 1996, les lieutenants-colonels des corps des officiers des armes de l'armée de terre, des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air, des officiers des bases de l'air, des officiers de gendarmerie, les capitaines de frégate des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine et les officiers en chef du corps des officiers des équipages de la flotte classés à l'échelon spécial sont reclassés conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Ancienneté d'échelon

Grades et échelons

Ancienneté conservée

Lieutenant-colonel, capitaine de frégate et officier en chef

Lieutenant-colonel, capitaine de frégate et officier en chef

Echelon spécial

Ancienneté d'échelon supérieure à 2 ans

2e échelon spécial

Sans ancienneté

Echelon spécial

Ancienneté d'échelon égale ou inférieure à 2 ans

1er échelon spécial

Ancienneté dans l'échelon

Article 16

A la date du 1er août 1996, les adjudants-chef de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, les adjudants-chefs des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie, les maîtres principaux des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine, les commis greffiers de 1re classe du corps des sous-officiers du greffe des juridictions des forces armées, les maîtres ouvriers principaux du corps des maîtres ouvriers des armées, les agents techniques en chef du corps des sous-officiers du service de l'énergie opérationnelle et les sous-chefs de musique de 1re classe classés à l'échelle n° 4 à l'échelon après vingt et un ans de services sont reclassés conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Ancienneté de grade

ou de service

Grades et échelons

Ancienneté conservée

Adjudant-chef, maître principal, commis greffier de 1re classe, maître ouvrier principal, agent technique en chef et sous-chef de musique de 1re classe

Adjudant-chef, maître principal, commis greffier de

1re classe, maître ouvrier principal, agent technique en chef et sous-chef de musique de 1re classe

Après 21 ans de services

Ancienneté de service supérieure à 25 ans

Après 25 ans de services

Ancienneté de service

Après 21 ans de services

Ancienneté de service égale ou inférieure à 25 ans

Après 21 ans de services

Ancienneté de service

Article 17

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées pour les sous-officiers à solde mensuelle de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Ancienneté de service

Grades et échelons

Adjudant-chef

Adjudant-chef

Après 26 ans de services

Ancienneté de service supérieure à 26 ans et 6 mois

Après 21 ans de services

Après 23 ans de services

Ancienneté de service supérieure à 23 ans et 6 mois

Après 21 ans de services

Adjudant

Adjudant

Après 23 ans de services

Ancienneté de service supérieure à 23 ans et 6 mois

Après 21 ans de services

Les pensions des sous-officiers retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

Article 18

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

I. - Officiers mentionnés à l'article 15 ci-dessus

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Ancienneté d'échelon

Grades et échelons

Lieutenant-colonel, capitaine de frégate

et officier en chef

Lieutenant-colonel, capitaine de frégate

et officier en chef

Echelon spécial

Ancienneté d'échelon supérieure à 2 ans

et 6 mois

2e échelon spécial

Echelon spécial

Ancienneté d'échelon égale ou inférieure à

2 ans et 6 mois

1er échelon spécial

Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants-cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

II. - Sous-officiers mentionnés à l'article 16 ci-dessus

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Ancienneté de grade ou de service

Grades et échelons

Adjudant-chef, maître principal, commis greffier de 1re classe, maître ouvrier principal, agent technique en chef et sous-chef de musique de 1re classe

Adjudant-chef, maître principal, commis greffier de 1re classe, maître ouvrier principal, agent technique en chef et sous-chef de musique de 1re classe

Après 21 ans de services

Ancienneté de service supérieure à

25 ans et 6 mois

Après 25 ans de services

Après 21 ans de services

Ancienneté de service égale ou inférieure à 25 ans et 6 mois

Après 21 ans de services

Les pensions des sous-officiers retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

Article 19

Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

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