Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, les élèves des établissements désignés à l'article 2 ci-après bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) pour l'ensemble des formations dispensées de niveau postbaccalauréat.
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Arrêté du 8 novembre 1996
Les dispositions de l'article 1er ci-dessus s'appliquent pour une durée de deux ans à l'établissement suivant :
Institut des techniciens supérieurs européens de l'achat (I.T.S.E.A.) situé à Exincourt (25400), Château Sahler ;
Durée du cycle d'études : deux ans.
A l'expiration du délai prévu à l'article 2, l'application des dispositions de l'article 1er ne pourra être éventuellement reconduite qu'après un nouvel examen de la situation de l'établissement concerné et sur sa demande.
L'élève qui n'a pas obtenu, à la fin de la période correspondant à la durée normale de la scolarité, le titre en vue duquel il est inscrit cesse de bénéficier des dispositions susmentionnées sauf autorisation de prolongation de scolarité accordée dans les conditions prévues par le règlement de l'école.
Seuls bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) les élèves de nationalité française, les ressortissants des Etats étrangers ayant passé à cet effet une convention diplomatique avec la France, les réfugiés bénéficiant des dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les apatrides au sens de la convention du 28 septembre 1954.
Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie au ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er octobre 1996 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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