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Texte réglementaire

Décret n°96-1047 du 4 décembre 1996

Numéro
96-1047
Date du texte
4 décembre 1996
Articles
6
Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires de l'Ecole nationale de la magistrature exerçant une des fonctions figurant en annexe du présent décret.

Article 2

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

Article 3

Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

Article 4

Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, de l'économie et des finances et de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.

Article 5

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE

ATTRIBUTION DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE À L'ÉCOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE

Emploi dont les fonctions justifient l'obtention de la nouvelle bonification indiciaire

Technicien système et réseaux.

1er adjoint au chef du service des recrutements et de la validation des compétences.

Agent en charge de l'animation des activités de reprographie.

Responsable de la cellule "conventions" au sein du service financier.

Agent chargé du secrétariat du directeur.

Chef de la section gestion administrative et paye au sein du service des ressources humaines.

Agent en charge de la gestion des procédures de marchés publics au sein du service financier.

Agent en charge de l'encadrement des opérations de paye au sein du service des ressources humaines.

Technicien informatique.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°96-1047 du 4 décembre 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005622192

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