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Texte réglementaire

Décret n°96-1102 du 10 décembre 1996

Numéro
96-1102
Date du texte
10 décembre 1996
Articles
4
Article 1

Le délégué général à la langue française peut percevoir une prime de rendement, non soumise à retenues pour pension civile et sécurité sociale.

Le montant maximal de cette prime est égal à 20 p. 100 du traitement indiciaire brut perçu par l'intéressé.

Article 2

Une indemnité de sujétion spéciale, non soumise à retenues pour pension civile et sécurité sociale et dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, peut être attribuée au délégué général à la langue française.

Article 3

L'attribution de la prime de rendement et de l'indemnité de sujétion spéciale, dont le bénéfice est lié à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit, est exclusive de toute autre indemnité allouée au même titre.

Article 4

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°96-1102 du 10 décembre 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005622287

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