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Texte réglementaire

Arrêté du 13 décembre 1996

Numéro
Date du texte
13 décembre 1996
Articles
3
Article 1

Les chapitres Ier et III du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 29 octobre 1990 modifié autorisant la société France Télécom Radio Professionnelle à installer et exploiter un 3 RP sont modifiés dans les termes de l'avenant annexé au présent arrêté.

Article 2

Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE

AVENANT N° 1 AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À L'ARRÊTÉ DU 29 OCTOBRE 1990 MODIFIÉ PORTANT AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION D'UN RÉSEAU INDÉPENDANT RADIOÉLECTRIQUE À USAGE PARTAGÉ SUR LA ZONE DE MARSEILLE ET DE SON EXTENSION

Les chapitres Ier et III du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté susvisé sont modifiés dans les termes suivants :

I. - Chapitre Ier

Dans le chapitre Ier, le paragraphe 1.1 (Durée de l'autorisation) est remplacé par :

1.1. Durée de l'autorisation

La durée de l'autorisation est fixée jusqu'au 31 décembre 2005.

Au cas où l'administration décide que le réseau sera arrêté ou verra ses conditions techniques d'exploitation sensiblement modifiées à l'issue de la durée de l'autorisation, elle devra le notifier à l'exploitant au moins dix-huit mois avant la date prévue de fin d'autorisation.

L'exploitant qui souhaiterait, par sa propre volonté, mettre fin à l'autorisation avant son terme devra en avertir l'administration un an avant la date souhaitée pour l'arrêt de l'exploitation.

II. - Chapitre III

Dans le chapitre III, le paragraphe 3.4 (Contributions pour l'établissement et l'exploitation du réseau) est remplacé par :

3.4. Contributions pour l'établissement

et l'exploitation du réseau

L'exploitant titulaire de l'autorisation est assujetti au paiement de redevances de gestion et de mise à disposition des fréquences radioélectriques. Conformément à l'article 3 bis du décret du 3 février 1993 modifié, l'exploitant paie une redevance annuelle de gestion d'un montant de 50 000 F due au 1er janvier de chaque année. Il paie annuellement une redevance de mise à disposition des fréquences d'un montant de 3 500 F par couple de fréquences et 1 000 F par assignation d'un couple de fréquences, pour tous les canaux assignés sur la zone de Marseille et de son extension.

Les montants élémentaires servant au calcul de la redevance de mise à disposition des fréquences sont révisables tous les deux ans.

La redevance de mise à disposition des fréquences est due au 1er janvier de chaque année et est calculée sur la base du nombre des fréquences mises à disposition et assignées au 1er octobre de l'année précédente.

Les modalités de contributions pour l'établissement et l'exploitation du réseau définies par le présent paragraphe sont appliquées au 1er janvier 1997. Dans l'attente de cette date, les contributions pour l'établissement et l'exploitation du réseau sont définies par l'article 3 du décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 13 décembre 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005622375

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