La cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles visée à l'article 1er de l'arrêté du 27 mars 1996 susvisé est fixée, pour les risques des exploitations minières et assimilées désignés au tableau I annexé au présent arrêté, d'après les taux figurant audit tableau pour les établissements et entreprises occupant habituellement moins de dix salariés.
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Arrêté du 27 décembre 1996
a) Les entreprises travaillant pour le compte des exploitations minières et assimilées qui ne sont pas visées par le tableau I ci-annexé acquittent, pour ceux de leurs salariés qui sont affiliés obligatoirement au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines en vertu de l'article 5 (4°) du décret du 27 novembre 1946 susvisé, les cotisations résultant des taux fixés pour lesdites exploitations ;
b) Les cotisations dues au titre des délégués mineurs et délégués permanents de la surface sont calculées d'après les taux fixés pour les exploitations dans lesquelles ils exercent leurs fonctions.
Dans les établissements et entreprises ou pour les groupes de salariés désignés au tableau II annexé au présent arrêté ainsi que dans les exploitations désignées au tableau I et dont le taux net est suivi des lettres TC, la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminée selon les taux nets fixés par ce tableau, quel que soit l'effectif habituel des établissements et entreprises considérés.
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet du 1er janvier 1997, s'applique aux rémunérations versées à compter de ladite date d'effet et sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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