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Texte réglementaire

Arrêté du 23 décembre 1996

Numéro
Date du texte
23 décembre 1996
Articles
11
Article 1

France Télécom est assujettie pour les réseaux radioélectriques ouverts au public qu'elle établit et qu'elle exploite dans le cadre d'arrêtés pris en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications au paiement de redevances annuelles de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques dont les modalités sont précisées dans le cahier des charges annexé à ces arrêtés.

Article 2

Les redevances de gestion des fréquences radioélectriques dues en 1997 par France Télécom pour les fréquences autres que celles couvertes par l'article 1er sont fixées à 5 millions de francs.

Article 3

Les redevances de mise à disposition des fréquences radioélectriques dues en 1997 par France Télécom pour les fréquences utilisées par ses systèmes de raccordement d'abonnés isolés sont fixées forfaitairement à 100 000 F pour chacune des bandes 154,000-156,7625 MHz, 156,8375-163,000 MHz, 456-460 MHz et 466-470 MHz.

Article 4

Les redevances de mise à disposition des fréquences radioélectriques dues en 1997 par France Télécom pour les fréquences utilisées par ses stations terriennes sont fixées forfaitairement à 5 millions de francs.

Article 5

Les redevances de mise à disposition des fréquences radioélectriques dues en 1997 par France Télécom pour les fréquences radioélectriques utilisées par ses faisceaux hertziens, à l'exception de celles couvertes par l'article 1er du présent arrêté, sont précisées aux articles 6, 7, 8 et 9.

Article 6

Les redevances par MHz pour les bandes de fréquences où l'utilisateur P.T.T. a un statut d'utilisateur exclusif ou prioritaire de catégorie B 1 pour le service fixe tel que défini dans l'arrêté du 10 août 1995 susvisé et dans lesquelles aucun autre opérateur de télécommunications n'a été autorisé à installer des équipements dans des canaux utilisés par France Télécom sont définies dans le tableau suivant :

BANDES DE FRÉQUENCES telles que définies par le tableau national de répartition des bandes de fréquences

FRÉQUENCES pour lesquelles la redevance est due par France Télécom

MONTANT de la redevance en francs par MHz

1 384-1 400 MHz

1 452-1 460 MHz

1 484-1 492 MHz

1 384-1 400 MHz

1 452-1 460 MHz

1 484-1 492 MHz

148 634

2 100-2 310 MHz

2 101,5-2 185,5 MHz

2 220,5-2 304,5 MHz

94 585

3 800-4 200 MHz

3,810-3,984 GHz

4,023-4,197 GHz

52 022

6 425-7 110 MHz

6,44-6,76 GHz

6,78-7,10 GHz

32 013

10,5-10,68 GHz

10 504-10 588 MHz

10 588-10 672 MHz

19 630

10,70-11,10 GHz

10,705-11,185 GHz

11,215-11,695 GHz

18 579

14,25-14,50 GHz

14,250-14,500 GHz

14 551

22,5-23,00 GHz

22,505-23,065 GHz

9 047

31,00-31,30 GHz

31,00-31,140 GHz

31,161-31,301 GHz

6 690

Article 7

Les redevances par MHz pour les bandes fréquences où l'utilisateur P.T.T. a un statut d'utilisateur exclusif ou prioritaire de catrégorie B 1 pour le service fixe tel que défini dans l'arrêté du 10 août 1995 susvisé et pour lesquelles au moins un autre réseau de télécommunications a été autorisé à installer des équipements radioélectriques dans au moins un canal utilisé par France Télécom sont définies de façon forfaitaire pour l'année 1997 dans le tableau suivant :

BANDES DE FRÉQUENCES telles que définies par le tableau national de répartition des bandes de fréquences

FRÉQUENCES pour lesquelles la redevance est due par France Télécom

MONTANT de la redevance en francs par MHz

5 925-6 425 MHz

5,930 375-6,167 575 GHz

6,182 415-6,419 615 GHz

10 671

12,75-13,25 GHz

12,754 5-12,964 5 GHz

13,034 5-13,244 5 GHz

5 335

17,8-19,7 GHz

17,7-18,58 GHz

18,82-19,7 GHz

3 709

Article 8

Les redevances par MHz pour les fréquences où l'utilisateur P.T.T. a un statut d'utilisateur à égalité de droit avec d'autres utilisateurs C.C.T. pour le service fixe tel que défini dans l'arrêté du 10 août 1995 susvisé sont définies dans le tableau suivant :

BANDES DE FRÉQUENCES telles que définies par le tableau national de répartition des bandes de fréquences

FRÉQUENCES pour lesquelles la redevance est due par France Télécom

MONTANT de la redevance en francs par MHz

15,25-15,35 GHz

15,25-15,29 GHz

15,31-15,35 GHz

4 533

22,00-22,50 GHz

22,015-22,239 GHz

22,267-22,491 GHz

3 015

37,50-39,50 GHz

38,214-38,886 GHz

1 801

Article 9

Les redevances par MHz pour les fréquences dont un utilisateur autre que P.T.T. a un statut d'utilisateur prioritaire de catégorie B 1 pour le service fixe tel que défini dans l'arrêté du 10 août 1995 sont définies dans le tableau suivant :

BANDES DE FRÉQUENCES telles que définies par le tableau national de répartition des bandes de fréquences

FRÉQUENCES pour lesquelles la redevance est due par France Télécom

MONTANT de la redevance en francs par MHz

7 375-7 750 MHz

7,424 5-7,565 45 GHz

7,585 5-7,725 5 GHz

2 774

8 025-8 500 MHz

8,034 2-8,245 45 GHz

8,245 6-8,456 85 GHz

2 522

Article 10

Les redevances de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques dues au titre des articles 2 à 9 du présent arrêté sont dues au 1er mars 1997.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 décembre 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005622458

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