Le taux unitaire global de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé est fixé à 61,89 écus (un écu égale 6,507 87 francs français).
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Arrêté du 23 décembre 1996
Les taux unitaires des Etats participant au système de la redevance de route figurent à l'annexe I du présent arrêté.
Les tarifs servant à l'établissement des redevances de route pour les vols visés à l'article 2, paragraphe VIII, de l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié susvisé, publiant les règles relatives à la redevance de route, figurent à l'annexe II du présent arrêté.
Le présent arrêté prendra effet le 1er janvier 1997 et sera publié au Journal officiel de la République française.
TAUX UNITAIRE GLOBAL DES ÉTATS PARTICIPANT AU SYSTÈME DE LA REDEVANCE DE ROUTE
(Tableau non reproduit voir JORF du 29 décembre 1996 p. 19394).
TARIFS POUR LES VOLS VISÉS À L'ARTICLE 8 DES CONDITIONS D'APPLICATION POUR UN AÉRONEF DONT LE COEFFICIENT-POIDS EST ÉGAL À UN (50 TONNES MÉTRIQUES) À PARTIR DU 1er JANVIER 1997
(Tableau non reproduit voir JORF du 29 décembre 1996 p. 19394).
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