A compter du 1er octobre 1996, le taux de la cotisation de prestations familiales prévue à l'article 1062 (2°) du code rural et due par les employeurs de main-d'oeuvre agricole est fixée à 5,4 p. 100 dont 4,05 p. 100 sont affectés au service des prestations et 1,35 p. 100 sont affectés aux dépenses complémentaires.
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Décret n°96-1230 du 27 décembre 1996
Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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