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Texte réglementaire

Arrêté du 26 décembre 1996

Numéro
Date du texte
26 décembre 1996
Articles
5
Article 1

Le prix d'une prestation est la somme des coûts suivants :

1° Coût de la prestation informatique soit la somme A + B + C + D + E :

A = nombre d'heures de saisie consommées x tarif ;

B = nombre de mois d'analyse programmation consommés x tarif ;

C = nombre d'unités de production informatique consommées x tarif ;

D = espace disque exprimé en mégaoctet disque par mois consommé x tarif ;

E = temps de statisticien (cadre A de la fonction publique) exprimé en nombre entier de journées x tarif.

2° Coût de la prestation de formation soit la somme E + F + G :

E = temps de statisticien (cadre A de la fonction publique) exprimé en nombre entier de journées x tarif ;

F = temps de technicien (cadre B de la fonction publique) exprimé en nombre entier de journées x tarif ;

G = frais directs éventuels (coûts des supports, routage, affranchissements, locations de salles, déplacements des formateurs).

Lorsqu'il s'agit d'une formation inscrite au programme de l'I.N.S.E.E., ce coût sera calculé en fonction du nombre de stagiaires accueillis.

3° Coût de la prestation d'enquête soit la somme des coûts de conception, collecte des informations, prestation informatique (cf. point 1) et d'études (cf. point 4) :

Coût de la conception soit la somme E + F + G :

E = temps de statisticien (cadre A de la fonction publique) exprimé en nombre entier de journées x tarif ;

F = temps de technicien (cadre B de la fonction publique) exprimé en nombre entier de journées x tarif ;

G = frais directs éventuels (déplacements, téléphone, affranchissements, fournitures et matériels spécifiques, rémunération des enquêteurs pigistes pour la validation des travaux méthodologiques, impressions des dossiers techniques).

Coût de la collecte des informations, soit la somme H + E + F + I + J + G :

H = coût d'impression des questionnaires et instructions ;

E = temps de statisticien (cadre A de la fonction publique) exprimé en nombre entier de journées x tarif ;

F = temps de technicien (cadre B de la fonction publique) exprimé en nombre entier de journées x tarif ;

I = nombre d'heures de contrôle et vérification x tarif ;

J = rémunérations des enquêteurs pigistes ;

G = frais directs éventuels (téléphone, affranchissements, routage, matériels, mobiliers, fournitures, déplacements de personnels d'encadrement et contrôle).

4. - Coût de la prestation d'étude (y compris la publication de résultats d'études), soit la somme E + F + K + G :

E = temps de statisticien (cadre A de la fonction publique) exprimé en nombre entier de journées x tarif ;

F = temps de technicien (cadre B de la fonction publique) exprimé en nombre entier de journées x tarif ;

K = frais d'impression ;

G = frais directs éventuels (coût des supports, routage, affranchissement, téléphone, matériels spécifiques, déplacements, etc.).

5. - Coût de la prestation d'expertise et de recherche :

L = temps de directeur de recherche ou équivalent exprimé en nombre entier de journées x coût réel de l'agent, nommément désigné dans la convention.

Un coût d'administration des prestations pourra s'ajouter aux coûts calculés, déterminé contractuellement en fonction de l'importance du projet. Il prend en compte les charges de coordination avec les autres travaux en cours, d'administration générale et, éventuellement, d'amortissement des matériels et équipements.

Article 2

Les tarifs utilisés sont fixés comme suit :

eu euros

Journée de cadre A

487,5

Journée de cadre B

288,1

Journée de cadre C

242,4

Heure de contrôle et de vérification

32,2

Heure de saisie

32,2

Mois d'analyse et de programmation

11 650,2

Unité de production informatique

10, 0

Un jour est compté 7 h 30. Un mois est compté 134 heures.

Les tarifs ci-dessus sont applicables aux prestations de service et aux études régionales en partenariat réalisées par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 3

Les travaux en partenariat font l'objet d'un descriptif financier sur la base de cette tarification pour les prestations à la charge de l'I.N.S.E.E. La part prise en charge par chacun des partenaires sera spécifiée conventionnellement.

Article 4

Les tarifs figurant dans le présent arrêté prennent effet au 1er janvier 1997.

Article 5

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 26 décembre 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005622528

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