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Texte réglementaire

Décret n°96-1249 du 26 décembre 1996

Numéro
96-1249
Date du texte
26 décembre 1996
Articles
2
Article 2

Pour les exercices 1997, 1998 et 1999, le montant de la dotation aux provisions spéciales pour dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement peut être plafonné respectivement à 5 p. 100, 7,5 p. 100 et 10 p. 100 de l'annuité inscrite au budget de l'exercice considéré au titre du capital et des intérêts de l'ensemble des emprunts ou dettes assimilées.

Article 3

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°96-1249 du 26 décembre 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005622529

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