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Loi

Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997

Numéro
97-60
Date du texte
24 janvier 1997
Articles
3
Article 10

I. - *Paragraphe modificateur*

II. - Lorsque les recours en récupération concernant la prestation spécifique dépendance sont portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

Article 32

Les prestations attribuées avant la date d'application de la présente loi, en vertu des conventions mentionnées à l'article 38 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, continuent d'être servies à leurs bénéficiaires et sont prises en charge dans les conditions fixées par lesdites conventions.

Article 34

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1997 et seront applicables jusqu'à l'intervention d'une loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005622692

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