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Loi

Loi n° 97-210 du 11 mars 1997

Numéro
97-210
Date du texte
11 mars 1997
Articles
3
Article 27

Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, tout candidat à un contrat ou marché passé par une personne morale de droit public, ainsi que tout sous-traitant d'un titulaire de contrat ou de marché doit attester qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail. Ces dispositions s'appliquent à toute personne morale soumise pour la passation de ses contrats et marchés à des règles de publicité et de mise en concurrence.

Article 30

Le Gouvernement dépose au Parlement, chaque année, au mois de janvier, un rapport qui retrace l'action des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et les résultats obtenus dans la lutte contre le travail dissimulé.

Article 31

L'article 27 de la présente loi est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

Les références : " L. 324-9,

L. 324-10,

L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail " sont remplacées par les références :

" L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2 et L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte ".

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005622996

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