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Texte réglementaire

Décret n°97-243 du 14 mars 1997

Numéro
97-243
Date du texte
14 mars 1997
Articles
3
Article 1

Pour l'application du 2° du premier alinéa de l'article 26 de la loi du 26 février 1996 susvisée, peuvent être immatriculés dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises les navires qui appartiennent aux classes suivantes :

1. Navires utilisés exclusivement à des travaux maritimes ou à des activités d'exploitation pétrolières, qui ne sont pas exploités dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental français ;

2. Navires de commerce exploités en transport à la demande ou en transport de ligne régulière, à l'exception des navires transporteurs de passagers et des navires faisant des touchées exclusivement dans les ports de France métropolitaine.

Article 2

Les demandes d'immatriculation sont déposées auprès de l'administrateur supérieur du territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

Article 3

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre délégué à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°97-243 du 14 mars 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005623053

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