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Texte réglementaire

Décret n°97-272 du 21 mars 1997

Numéro
97-272
Date du texte
21 mars 1997
Articles
8
Article 8

Les inspecteurs centraux et les inspecteurs du Trésor hors métropole placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1993 sont reclassés dans les conditions suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Ancienne situation

dans l'échelon

Echelon

Ancienneté

dans l'échelon

Inspecteur central

Inspecteur

5e

12e

Ancienneté acquise majorée de

1 an

4e

Ancienneté supérieure ou égale à 3 ans

12e

Ancienneté excédant 3 ans conservée

Ancienneté inférieure à 3 ans

11e

Ancienneté acquise majorée de

1 an

3e

Ancienneté supérieure ou égale à

2 ans

11e

Ancienneté excédant 2 ans conservée

Ancienneté inférieure à 2 ans

10e

Ancienneté acquise majorée de

1 an

2e

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

10e

Ancienneté excédant 1 an 6 mois conservée

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

9e

Ancienneté acquise majorée de

9 mois

1er

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 9 mois

9e

Ancienneté excédant 1 an 9 mois conservée

Ancienneté inférieure à 1 an 9 mois

8e

Ancienneté acquise majorée de

6 mois

Inspecteur

7e

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

8e

Ancienneté excédant 1 an 6 mois conservée dans la limite de

6 mois

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

7e

Ancienneté acquise majorée de

1 an 6 mois

6e

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 3 mois

7e

Ancienneté excédant 1 an 3 mois conservée

Ancienneté inférieure à 1 an 3 mois

6e

Ancienneté acquise majorée de

1 an

5e

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 9 mois

6e

Ancienneté excédant 1 an 9 mois conservée

Ancienneté inférieure à 1 an 9 mois

5e

Ancienneté conservée

4e

4e

Ancienneté conservée

3e

3e

Ancienneté conservée

2e

2e

Ancienneté conservée

1er

1er

Ancienneté conservée

Article 9

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux correspondances prévues par le tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grades et échelons

Ancienneté dans l'échelon

Grade et échelons

Inspecteur central

Inspecteur

5e échelon

12e échelon

4e échelon

Ancienneté supérieure ou égale à 3 ans

12e échelon

Ancienneté inférieure à 3 ans

11e échelon

3e échelon

Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans

11e échelon

Ancienneté inférieure à 2 ans

10e échelon

2e échelon

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

10e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

9e échelon

1er échelon

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 9 mois

9e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 9 mois

8e échelon

Inspecteur

Inspecteur

7e échelon

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

8e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

7e échelon

6e échelon

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 3 mois

7e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 3 mois

6e échelon

5e échelon

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 9 mois

6e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 9 mois

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

Article 10

Les receveurs-percepteurs des finances de 2e classe hors métropole de 1er échelon et les receveurs-percepteurs des finances de 2e classe hors métropole de 2e échelon, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1993, ayant une ancienneté dans le grade de receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole antérieure à la date du 1er août 1993 sont reclassés dans les conditions suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole de 1er échelon.

Receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole de 1er échelon avec ancienneté acquise majorée de 9 mois.

Receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole de 2e échelon.

Receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole de 2e échelon avec ancienneté acquise majorée de 9 mois.

Article 28

Les receveurs-percepteurs des finances de 1re classe hors métropole placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés dans les conditions suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade

Ancienneté dans le grade

Grade et échelons

Ancienneté dans l'échelon

Receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole

Receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole

Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans

2e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

Ancienneté inférieure à 2 ans

1er

Ancienneté acquise

Article 29

Les inspecteurs du Trésor hors métropole placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés dans le grade d'inspecteur du Trésor public hors métropole.

Ils sont reclassés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade.

Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade et échelon.

Article 30

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux correspondances prévues aux deux premiers alinéas de l'article 28 ci-dessus, ainsi que conformément aux correspondances prévues par les tableaux suivants :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Corps, grade et échelons

Corps, grade et échelons

Corps des inspecteurs du Trésor hors métropole régi par le décret n° 64-96 du 27 janvier 1964 modifié

Corps des personnels de la catégorie A du Trésor public régi par le décret n° 95-869 du 2 août 1995

Directeur adjoint des services du Trésor hors métropole

Administrateur des finances publiques adjoint

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade

Ancienneté dans le grade

Grade et échelons

Receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole

Receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole

Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans

2e échelon

Ancienneté inférieure à 2 ans

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Article 31

Les représentants à la commission administrative paritaire des grades d'inspecteur et d'inspecteur central du Trésor hors métropole sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'inspecteur du Trésor public hors métropole jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 32

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

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