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Texte réglementaire

Décret n°97-289 du 28 mars 1997

Numéro
97-289
Date du texte
28 mars 1997
Articles
7
Article 9

L'article R. 351-19-1 du même code est abrogé.

Article 10

L'article R. 351-20 du même code est abrogé.

Article 12

L'article R. 351-21-1 du même code est abrogé.

Article 21

Lorsque l'aide personnalisée des bénéficiaires dont les revenus nets catégoriels définis à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation sont inférieurs ou égaux à :

43 200 F pour les personnes seules ou les ménages sans personne à charge ;

53 568 F pour les ménages ayant des personnes à charge,

calculée le premier mois de l'entrée en vigueur du présent décret, y compris la compensation prévue à l'article 20 ci-dessus, est inférieure à l'aide calculée dans les conditions réglementaires applicables le mois précédent d'un montant supérieur à 25 F, ces ménages bénéficient, jusqu'au 30 juin 1998, d'une compensation forfaitaire égale à ce montant minoré de 25 F.

La compensation prévue au présent article est versée uniquement aux personnes qui ont bénéficié de l'aide personnalisée au logement au titre du mois précédant l'entrée en vigueur du présent décret ; elle cesse d'être due en cas de déménagement.

Article 22

Lorsque l'aide personnalisée des bénéficiaires dont les revenus nets catégoriels définis à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation sont :

Supérieurs à 43 200 F et inférieurs à 53 568 F pour les personnes seules ou les ménages sans personne à charge ;

Supérieurs à 53 568 F et inférieurs à 60 480 F pour les ménages ayant des personnes à charge,

calculée le premier mois de l'entrée en vigueur du présent décret, y compris la compensation prévue à l'article 20 ci-dessus, est inférieure à l'aide calculée dans les conditions réglementaires applicables le mois précédent d'un montant supérieur à 50 F, ces ménages bénéficient, jusqu'au 30 juin 1998, d'une compensation forfaitaire égale à ce montant minoré de 50 F.

La compensation prévue au présent article est versée uniquement aux personnes qui ont bénéficié de l'aide personnalisée au logement au titre du mois précédant l'entrée en vigueur du présent décret ; elle cesse d'être due en cas de déménagement.

Article 23

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er avril 1997.

Article 24

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au logement, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°97-289 du 28 mars 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005623143

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