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Texte réglementaire

Arrêté du 17 mars 1997

Numéro
Date du texte
17 mars 1997
Articles
6
Article 1

Les membres des comités médicaux régionaux désignés par les unions régionales des médecins exerçant à titre libéral ou leurs suppléants présents en séance perçoivent une indemnité forfaitaire brute égale, par demi-journée, au tarif conventionnel de la consultation du médecin généraliste, tel qu'il résulte de l'application des articles L. 162-5, L. 162-5-9 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale, affecté d'un coefficient 6.

Article 2

Les demi-journées consacrées à la formation dispensée pour siéger dans les comités médicaux régionaux sont indemnisées dans les mêmes conditions que les séances du comité médical régional.

Article 3

Les frais de déplacement et de séjour éventuellement engagés par les membres des comités médicaux régionaux et par le personnel assurant le fonctionnement du secrétariat pour se rendre aux séances ou aux formations sont pris en charge dans les conditions prévues par les décrets du 12 avril 1989 et du 28 mai 1990 susvisés.

Article 4

Les rapporteurs perçoivent une indemnité de 3 C par dossier correspondant à l'ensemble des attributions qui leur sont dévolues par l'article R. 142-7-8 du code de la sécurité sociale, sans préjudice des frais de déplacement et de séjour auxquels ils sont, le cas échéant, exposés au cours de l'instruction des dossiers.

Article 5

Les indemnités et les frais visés aux articles précédents du présent arrêté, ainsi que les frais de fonctionnement, de formation et les dépenses engagées au titre des consultations extérieures mentionnés à l'article R. 142-7-12, sont liquidés directement par la caisse régionale d'assurance maladie du régime général de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le siège du comité médical régional.

Les caisses nationales remboursent à la caisse régionale les frais ainsi supportés en vertu de la répartition suivante : 50 % à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, 25 % à la charge de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et 25 % à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

Article 6

Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 mars 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005623147

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