L'organisation et le fonctionnement des paris engagés sur des parties de pelote basque sont confiés aux sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891.
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Décret n°97-309 du 1 avril 1997
Les paris visés à l'article 1er sont collectés dans l'enceinte des hippodromes des sociétés de courses.
Ils sont organisés sous la forme du pari mutuel et portent sur les seules parties de pelote basque qui se dérouleront conformément au code du jai alai établi par la Fédération française de pelote basque et approuvé par le ministre chargé des sports et le ministre de l'intérieur.
Le règlement applicable à ces paris est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture.
L'organisation des parties de jai alai est assurée par une société anonyme à objet sportif ou une société anonyme sportive professionnelle, dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé des sports sur proposition de la Fédération française de pelote basque.
Les sommes engagées au pari mutuel sur les parties de jai alai sont soumises aux prélèvements fiscaux et non fiscaux applicables aux sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes.
Le calendrier des parties de jai alai servant de support au fonctionnement du pari mutuel est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition de la Fédération française de pelote basque et après avis du ministre de l'agriculture.
Le présent décret entre en application au 1er janvier 1997.
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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