Pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 1994 susvisé, les produits et denrées périssables sont ceux mentionnés dans les catégories 1 et 2 de l'annexe.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 9 avril 1997
Le directeur de la production et des échanges et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Catégorie 1, les denrées fragiles, altérables ou non stables à température ambiante suivantes :
- oeufs en coquille ;
- poissons, crustacés et coquillages vivants ;
- toute denrée réfrigérée, congelée ou surgelée, et notamment les produits carnés, les produits de la pêche, les laits et produits laitiers, les ovoproduits, les levures et les produits végétaux, y compris les jus de fruits et les produits de quatrième gamme ;
- toute denrée maintenue en liaison chaude ;
- les matières à faible risque au sens de l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale.
Catégorie 2, les produits périssables particuliers suivants :
- fruits et légumes frais ;
- fleurs coupées, fleurs et plantes en pot ;
- les matières à haut risque au sens de l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale, et notamment les cadavres d'animaux.
Citer ce texte
du Arrêté du 9 avril 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005623215
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com