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Texte réglementaire

Décret n°97-320 du 8 avril 1997

Numéro
97-320
Date du texte
8 avril 1997
Articles
3
Article 1

Si l'application de l'article 18 du décret du 5 mai 1971 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 21 du décret n° 95-1012 du 13 septembre 1995 susvisé a pour effet de classer les ingénieurs des travaux publics de l'Etat qui ont été nommés dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat entre le 1er août 1994 et la date de publication du décret n° 95-1012 du 13 septembre 1995 susvisé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon de l'ancien grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat dans lequel ils avaient été classés initialement en application de l'article 8 du décret du 11 janvier 1994 susvisé modifiant l'article 18 du décret du 5 mai 1971 susvisé, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Les intéressés conservent également dans leur nouvel échelon l'ancienneté acquise dans leur échelon initial de classement, si celle-ci est supérieure à celle résultant des dispositions de l'article 18 du décret du 5 mai 1971 susvisé dans sa rédaction résultant du décret n° 95-1012 du 13 septembre 1995 susvisé.

Article 2

Si l'application de l'article 3 du décret du 26 février 1976 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 3 du décret n° 95-1013 du 13 septembre 1995 susvisé a pour effet de classer les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi de chef d'arrondissement entre le 1er août 1994 et la date de publication du décret n° 95-1013 du 13 septembre 1995 susvisé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon de l'ancien emploi de chef d'arrondissement dans lequel ils avaient été classés initialement en application de l'article 3 du décret n° 76-213 du 26 février 1976 susvisé, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouvel emploi d'un indice au moins égal.

Les intéressés conservent également dans leur nouvel échelon l'ancienneté acquise dans leur échelon initial de classement, si celle-ci est supérieure à celle résultant des dispositions de l'article 3 du décret du 26 février 1976 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 3 du décret n° 95-1013 du 13 septembre 1995 susvisé.

Article 3

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°97-320 du 8 avril 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005623224

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