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Texte réglementaire

Décret n°97-326 du 10 avril 1997

Numéro
97-326
Date du texte
10 avril 1997
Articles
7
Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables aux entreprises, établissements ou parties d'établissements relevant de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ou de la loi du 2 juillet 1996 susvisée ainsi qu'aux établissements de change.

Article 2

Dans les entreprises, établissements ou parties d'établissements visés à l'article 1er du présent décret, la durée du travail ne pourra être répartie sur moins de cinq jours par semaine.

Lorsque la durée hebdomadaire du travail n'excède pas trente-neuf heures, une répartition sur quatre jours pourra cependant être mise en place par convention ou accord de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement. En l'absence d'accord, cette répartition peut être mise en place sous réserve que le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas, et après information préalable de l'inspecteur du travail.

Article 3

Chaque salarié devra bénéficier de deux jours entiers de repos hebdomadaire consécutifs incluant le dimanche. Ces jours sont fixes, sauf modification de l'organisation collective du travail dans l'établissement concerné ou circonstances exceptionnelles tirées des nécessités de services ou demande du salarié compatible avec ces nécessités.

Article 4

La mise en place du travail par relais et par roulement peut être prévue par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement.

A défaut de convention ou d'accord collectif et après négociation dans les entreprises assujetties à l'obligation mentionnée à l'article L. 132-27 du code du travail, cette organisation du travail peut être mise en place après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel s'ils existent, et après information préalable de l'inspecteur du travail.

Article 5

La durée du travail effectif peut, à titre temporaire, être prolongée au-delà de la limite de la durée journalière du travail fixée à l'article L. 212-1 du code du travail pour les travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'entreprise. Cette faculté est limitée à deux heures à compter du second jour d'intervention.

Article 6

Le décret du 31 mars 1937 est abrogé en toutes ses dispositions concernant les entreprises, établissements ou parties d'établissements visés à l'article 1er du présent décret.

Article 7

Le Premier ministre et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°97-326 du 10 avril 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005623225

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