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Texte réglementaire

Décret n°97-348 du 11 avril 1997

Numéro
97-348
Date du texte
11 avril 1997
Articles
6
Article 18

Les ingénieurs des travaux de classe normale et de classe exceptionnelle sont reclassés dans le nouveau grade d'ingénieur des travaux au 1er août 1993 conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Ingénieur des travaux

Classe

Echelon

Ancienneté

Echelon

Ancienneté conservée

Ingénieur des travaux de classe exceptionnelle

Egale ou supérieure à

2 ans

10e

Sans ancienneté

Inférieure à 2 ans

9e

Ancienneté acquise majorée

de 2 ans

Ingénieur des travaux de classe normale

9e

Egale ou supérieure à

2 ans

9e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

Inférieure à 2 ans

8e

Ancienneté acquise majorée

de 2 ans

8e

Egale ou supérieure à

2 ans

8e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

Inférieure à 2 ans

7e

Ancienneté acquise majorée

de 2 ans

7e

Egale ou supérieure à

1 an 6 mois

7e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

Inférieure à 1 an 6 mois

6e

Ancienneté acquise majorée

de 2 ans

6e

Egale ou supérieure à

1 an 6 mois

6e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

Inférieure à 1 an 6 mois

5e

Ancienneté acquise majorée

de 1 an 6 mois

5e

Egale ou supérieure à

1 an 6 mois

5e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

Inférieure à 1 an 6 mois

4e

Ancienneté acquise majorée

de 1 an

4e

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

4e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

Inférieure à 1 an 6 mois

3e

Ancienneté acquise majorée

de 1 an

3e

Egale ou supérieure à 6 mois

3e

Ancienneté acquise diminuée de 6 mois

Inférieure à 6 mois

2e

Ancienneté acquise majorée

de 1 an

2e

2e

Ancienneté acquise

1er

1er

Ancienneté acquise

Article 19

Les ingénieurs des travaux promus au grade d'ingénieur des travaux divisionnaire entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination dans le grade d'ingénieur des travaux divisionnaire au 1er août 1993.

Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur des travaux divisionnaire décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Article 20

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions du tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

Ingénieur des travaux des services du matériel

SITUATION NOUVELLE

Ingénieur des travaux

des services techniques

Classe

Echelon

Ancienneté

Echelon

Ingénieur des travaux de classe exceptionnelle

Egale ou supérieure à 2 ans

10e échelon

Inférieure à 2 ans

9e échelon

Ingénieur des travaux de classe normale

9e échelon

Egale ou supérieure à 2 ans

9e échelon

Inférieure à 2 ans

8e échelon

8e échelon

Egale ou supérieure à 2 ans

8e échelon

Inférieure à 2 ans

7e échelon

7e échelon

Egale ou supérieure à 1 an

6 mois

7e échelon

Inférieure à 1 an 6 mois

6e échelon

6e échelon

Egale ou supérieure à 1 an

6 mois

6e échelon

Inférieure à 1 an 6 mois

5e échelon

5e échelon

Egale ou supérieure à 1 an

6 mois

5e échelon

Inférieure à 1 an 6 mois

4e échelon

4e échelon

Egale ou supérieure à 1 an

6 mois

4e échelon

Inférieure à 1 an 6 mois

3e échelon

3e échelon

Egale ou supérieure à 6 mois

3e échelon

Inférieure à 6 mois

2e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

Article 21

Les représentants à la commission administrative paritaire des ingénieurs des travaux de classe normale et des ingénieurs des travaux de classe exceptionnelle sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants des ingénieurs des travaux jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 22

Le présent décret prend effet au 1er août 1993 à l'exception du quatrième alinéa de l'article 10 ter du décret du 14 avril 1965 susvisé tel que modifié par l'article 8 du présent décret, qui prend effet au 1er août 1994, et des articles 4, 5 et 6, qui entreront en vigueur à compter de la publication du présent décret.

Article 23

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°97-348 du 11 avril 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005623250

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