En application de l'alinéa 5 de l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, les agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ne peuvent se prévaloir du droit de retrait lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le cadre d'une des missions de sécurité des biens et des personnes précisées à l'article 2 du présent arrêté.
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Arrêté du 10 avril 1997
Les missions de sécurité publique relevant du service public pénitentiaire incompatibles avec l'exercice du droit de retrait sont les suivantes :
- les missions de garde et de surveillance des détenus ;
- les missions de protection des détenus ;
- les missions de maintien de l'ordre intérieur des établissements pénitentiaires ;
- les missions de transfèrement et d'extraction des détenus ;
- les missions relevant des formalités d'écrou.
Lorsque les agents de l'administration pénitentiaire ne peuvent se prévaloir du droit de retrait, ils exercent leurs missions dans le cadre des dispositions des règlements et instructions qui ont pour objet d'assurer leur protection et leur sécurité.
Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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