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Texte réglementaire

Arrêté du 11 avril 1997

Numéro
Date du texte
11 avril 1997
Articles
3
Article 1

La pêche exercée par des navires armés en pêche ou en conchyliculture, petite pêche à l'aide notamment des engins suivants, peut être subordonnée à l'obtention de licences annuelles :

- senne de poissons de fond ;

- gangui ;

- petit gangui ;

- filet maillant dérivant ;

- drague à huîtres ;

- drague à violets et coquillages autres que les huîtres ;

- verveux à anguilles.

Article 2

Les caractéristiques des licences et leurs conditions d'attribution sont définies, sous l'égide du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins de Languedoc-Roussillon et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur proposition des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins après consultation des prud'homies et des organisations de producteurs.

Article 3

Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins de Languedoc-Roussillon et de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 11 avril 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005623294

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