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Texte réglementaire

Décret n°97-376 du 21 avril 1997

Numéro
97-376
Date du texte
21 avril 1997
Articles
6
Article 1

Les collèges électoraux des départements, des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont convoqués pour le 25 mai 1997 en vue de procéder à l'élection des députés à l'Assemblée nationale, à l'exception des collèges électoraux de la Polynésie française qui sont convoqués pour le 17 mai 1997.

Article 2

Les déclarations de candidature seront reçues par le représentant de l'Etat dans les départements, territoires d'outre-mer et collectivités territoriales précitées, à partir du lundi 28 avril 1997 et jusqu'au dimanche 4 mai 1997 à minuit.

Toutefois, en Polynésie française, les déclarations de candidature seront reçues par le représentant de l'Etat à partir du jeudi 24 avril 1997 et jusqu'au mercredi 30 avril 1997 à minuit.

En raison de la brièveté des délais et de l'éloignement, les candidatures pour les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon pourront également être reçues, dans les délais mentionnés aux alinéas précédents, dans les bureaux du ministère chargé de l'outre-mer (direction des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer), 27, rue Oudinot, à Paris (7e).

Article 3

La campagne électorale sera ouverte le 5 mai 1997, à 0 heure, à l'exception de la Polynésie française où la campagne électorale sera ouverte le 1er mai 1997 à 0 heure.

A ces dates, seront installées les commissions prévues à l'article L. 166 du code électoral.

Article 4

Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, sous réserve de l'application des deux derniers alinéas de l'article R. 41 du code électoral.

En aucun cas, le scrutin ne pourra être clos après 20 heures.

Le dépouillement des résultats suivra immédiatement la clôture du scrutin.

Article 5

Le second tour, s'il est nécessaire d'y procéder, aura lieu le 1er juin 1997 et, en ce qui concerne la Polynésie française, le 31 mai 1997.

Article 6

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°97-376 du 21 avril 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005623307

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