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Texte réglementaire

Arrêté du 1 avril 1997

Numéro
Date du texte
1 avril 1997
Articles
3
Article 10

Le loueur ou son mandataire d'un meublé de tourisme classé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doit adresser au préfet du département, dans un délai maximum de cinq ans à compter de cette date, un certificat de visite délivré par un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article 10.

A l'expiration de ce délai, les dispositions de l'article 3-1 de l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié susvisé sont applicables.

Article 11

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le relais départemental des gîtes de France dispose d'un délai de six mois pour adresser au préfet la liste des gîtes classés "gîtes de France" à cette date. La validité de ce classement est prorogée pendant un délai maximum de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, période pendant laquelle le loueur ou son mandataire doit adresser au préfet du département un certificat de visite délivré par un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article 10.

A l'expiration de cette période, les dispositions de l'article 3-1 de l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié susvisé sont applicables.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 1 avril 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005623317

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