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Texte réglementaire

Décret n°97-397 du 18 avril 1997

Numéro
97-397
Date du texte
18 avril 1997
Articles
5
Article 1

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission, établies tant pour les concours externes et internes des corps des fonctionnaires actifs de la police nationale, ne peut excéder les pourcentages déterminés dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires des concours externes et internes sont prononcées dans le respect des proportions fixées dans le statut particulier de chaque corps.

Article 3

Le décret n° 87-668 du 13 août 1987 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des commissaires, inspecteurs, enquêteurs, officiers de paix et gardiens de la paix de la police nationale est abrogé.

Article 4

Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE

CORPS

POURCENTAGE DES POSTES

offerts aux concours qui pourront être pourvus

par la nomination de candidats inscrits

sur la liste complémentaire

DISPOSITIONS DU STATUT PARTICULIER

de chaque corps fixant la proportion

des postes offerts respectivement

aux concours externe et interne

Concours externe

(en pourcentage)

Concours interne

(en pourcentage)

Conception et direction

de la police nationale

Commissaire de police

50

50

Article 6 du décret n° 95-655 du 9 mai 1995 :

- premier concours : 60 % ;

- deuxième concours : 30 %.

Les emplois offerts au second concours qui n'auraient

pas été pourvus par la nomination des candidats à ce

concours peuvent être attribués aux candidats du premier

concours dans la proportion de 15 % des emplois offerts

à ces deux concours.

Commandement et encadrement

de la police nationale

Lieutenant de police

50

50

Article 6 du décret n° 95-656 du 9 mai 1995 :

- premier concours : 60 % ;

- deuxième concours : 30 %.

Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été

pourvus par la nomination des candidats au second

concours peuvent être attribués aux candidats du premier

concours dans la proportion de 15 % des emplois

offerts à ces deux concours.

Maîtrise et application

de la police nationale

Gardien de la paix

50 (1)

Article 6 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 : concours

unique.

(1) 100 pour les concours dont les listes complémentaires ont été établies avant le 31 décembre 1996.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°97-397 du 18 avril 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005623349

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