Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission, établies tant pour les concours externes et internes des corps des fonctionnaires actifs de la police nationale, ne peut excéder les pourcentages déterminés dans le tableau figurant en annexe.
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Décret n°97-397 du 18 avril 1997
Les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires des concours externes et internes sont prononcées dans le respect des proportions fixées dans le statut particulier de chaque corps.
Le décret n° 87-668 du 13 août 1987 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des commissaires, inspecteurs, enquêteurs, officiers de paix et gardiens de la paix de la police nationale est abrogé.
Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CORPS
POURCENTAGE DES POSTES
offerts aux concours qui pourront être pourvus
par la nomination de candidats inscrits
sur la liste complémentaire
DISPOSITIONS DU STATUT PARTICULIER
de chaque corps fixant la proportion
des postes offerts respectivement
aux concours externe et interne
Concours externe
(en pourcentage)
Concours interne
(en pourcentage)
Conception et direction
de la police nationale
Commissaire de police
50
50
Article 6 du décret n° 95-655 du 9 mai 1995 :
- premier concours : 60 % ;
- deuxième concours : 30 %.
Les emplois offerts au second concours qui n'auraient
pas été pourvus par la nomination des candidats à ce
concours peuvent être attribués aux candidats du premier
concours dans la proportion de 15 % des emplois offerts
à ces deux concours.
Commandement et encadrement
de la police nationale
Lieutenant de police
50
50
Article 6 du décret n° 95-656 du 9 mai 1995 :
- premier concours : 60 % ;
- deuxième concours : 30 %.
Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été
pourvus par la nomination des candidats au second
concours peuvent être attribués aux candidats du premier
concours dans la proportion de 15 % des emplois
offerts à ces deux concours.
Maîtrise et application
de la police nationale
Gardien de la paix
50 (1)
Article 6 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 : concours
unique.
(1) 100 pour les concours dont les listes complémentaires ont été établies avant le 31 décembre 1996.
Citer ce texte
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