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Texte réglementaire

Décret n°97-433 du 24 avril 1997

Numéro
97-433
Date du texte
24 avril 1997
Articles
7
Article 7

Les attachés principaux d'administration de la recherche en fonction au 1er août 1995 sont reclassés dans le grade d'attaché principal d'administration de la recherche de 2e classe conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté

Attaché principal d'administration

de la recherche

Attaché principal d'administration

de la recherche de 2e classe

5e échelon

6e

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois

4e échelon

5e

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e

5/6 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e

5/6 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e

5/6 de l'ancienneté acquise

Les services accomplis dans le grade d'attaché principal d'administration de la recherche sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'attaché principal d'administration de la recherche de 2e classe.

Article 8

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Attaché principal d'administration

de la recherche

Attaché principal d'administration

de la recherche de 2e classe

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er août 1995.

Article 9

Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 168 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les représentants du grade d'attaché principal d'administration de la recherche exercent les compétences des représentants des attachés principaux de 1re et de 2e classe.

Article 10

Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 25 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les fonctionnaires qui étaient classés dans un grade provisoire de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe, ou de technicien de la recherche de 1re classe, ou un grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle, ou de technicien de la recherche de classe exceptionnelle, ou un grade assimilé.

Article 11

Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps des attachés d'administration de la recherche au grade d'attaché entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement prévues à l'article 177 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 12

Le présent décret prend effet à compter du 1er août 1995.

Article 13

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°97-433 du 24 avril 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005623401

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