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Texte réglementaire

Décret n°97-457 du 9 mai 1997

Numéro
97-457
Date du texte
9 mai 1997
Articles
7
Article 1

Il est créé une cour administrative d'appel dont le siège est à Marseille.

Article 4

Les cours administratives d'appel de Bordeaux et de Lyon demeurent saisies des requêtes qui, ne relevant plus de leur compétence territoriale en vertu de l'article 2 ci-dessus, ont été enregistrées auprès de leur greffe jusqu'au 31 mars 1996.

Les requêtes qui relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille en vertu de l'article 2 ci-dessus et qui, enregistrées aux greffes des cours administratives d'appel de Bordeaux et de Lyon après le 31 mars 1996, n'ont pas été inscrites à un rôle de ces cours avant le 1er septembre 1997 sont transmises à la cour administrative d'appel de Marseille par le président de la cour administrative d'appel auprès de laquelle elles ont été enregistrées.

Article 5

Les requêtes qui relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux en vertu de l'article 2 ci-dessus et qui, enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, n'ont pas été inscrites au rôle de cette cour avant le 1er septembre 1997 sont transmises à la cour administrative d'appel de Bordeaux par le président de la cour administrative d'appel de Paris.

Article 6

Les requêtes qui relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon en vertu de l'article 2 ci-dessus et qui, enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, n'ont pas été inscrites au rôle de cette cour avant le 1er septembre 1997 sont transmises à la cour administrative d'appel de Lyon par le président de la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 7

Les décisions de transmission prévues aux articles 4 à 6 ci-dessus ne sont pas motivées. Elles sont notifiées aux parties et aux présidents des cours administratives d'appel désormais compétentes.

Les actes de procédure accomplis régulièrement devant les cours administratives d'appel initialement saisies restent valables devant les cours administratives d'appel désormais compétentes.

Article 9

Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 8 du présent décret entreront en vigueur à compter du 1er septembre 1997.

Article 10

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°97-457 du 9 mai 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005623446

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