La liaison aérienne régulière Réunion-Mayotte-Nairobi exploitée par le transporteur aérien français autorisé est éligible au fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien sous réserve qu'elle ne soit pas exploitée par un autre transporteur à titre régulier offrant des services équivalents, notamment en termes de fréquences, de capacité et de tarifs. "
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Décret n°97-484 du 12 mai 1997
Les modalités selon lesquelles le fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien se substitue au ministère délégué à l'outre-mer pour le versement de la compensation financière accordée par l'Etat sont régies par une convention conclue entre l'Etat et le transporteur concerné.
La participation du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien représente la totalité de la compensation financière octroyée au transporteur sur fonds publics.
La convention prévue à l'article 2 indique le montant maximal annuel de la compensation financière versée et le pourcentage de ce montant maximal qui peut être versé sous forme d'acomptes. Le montant total des acomptes versés pour une année d'exploitation peut représenter la totalité de la compensation financière prévisionnelle de l'année considérée.
Le solde de la compensation financière annuelle octroyée par le fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien au transporteur est arrêté au vu, d'une part, des comptes de résultats de l'année ou des exercices sociaux correspondants, ces documents ayant été préalablement certifiés par un commissaire aux comptes, et d'autre part d'un compte analytique relatif à la liaison Réunion-Mayotte-Nairobi conforme au modèle type joint en annexe.
Le présent décret ne s'applique qu'aux comptes d'exploitation des années 1997 à 1999.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Tableau non reproduit
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