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Texte réglementaire

Arrêté du 7 mai 1997

Numéro
Date du texte
7 mai 1997
Articles
9
Article 1

La commission instituée à l'article 69 du décret du 6 mars 1969 modifié susvisé aux fins de se prononcer par une décision motivée sur les demandes de dérogation présentées par les candidats non titulaires des diplômes exigés pour se présenter aux concours externes de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) et de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) et fixés par les arrêtés du 7 avril 1972 et du 7 mai 1997 susvisés est soumise aux règles définies ci-après.

Article 2

La commission comprend quatre membres titulaires nommés par le ministre des affaires étrangères :

- un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, président ;

- un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;

- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- un représentant du ministère des affaires étrangères.

Un membre suppléant est nommé dans les mêmes conditions, pour chacun des membres titulaires.

La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, pour chacun des concours de recrutement pour lesquels elle est compétente un ou deux experts choisis en considération de leur compétence en matière de titres ou diplômes.

Le secrétariat de la commission est assuré par l'autorité chargée d'organiser le concours.

Article 3

Le candidat à un concours externe de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) ou de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre général ou cadre d'Orient) titulaire d'un diplôme soumis à dérogation doit présenter sa demande lors de l'inscription au concours.

Il doit renseigner, sur le dossier d'inscription, les rubriques relatives au diplôme obtenu.

Article 4

A l'appui de la demande de dérogation, le candidat doit fournir une copie du diplôme dont il est titulaire ainsi que sa traduction en français, le cas échéant.

La commission peut, si elle le souhaite, demander au candidat de fournir tous les éléments susceptibles d'éclairer l'examen de sa demande de dérogation.

Article 5

Le secrétariat de la commission assure la réception des demandes de dérogation des diplômes et en accuse réception aux candidats.

Article 6

Les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, les experts sont saisis par le président. Celui-ci leur fait adresser les dossiers, accompagnés de tous documents utiles, par le secrétariat de la commission.

La commission statue à la majorité de ses membres.

Article 7

La décision motivée de la commission est communiquée au candidat avant le début des épreuves, à charge pour lui de la transmettre à l'autorité chargée de l'organisation du concours.

Article 8

Les décisions qui permettent l'accès au concours externe de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) sont valables pour les concours externes de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) et réciproquement.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 7 mai 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005623506

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