En vue de recrutement par voie de concours de certains personnels des établissements d'enseignement agricole, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour les concours externes, les concours internes ou les concours uniques ne peut excéder un pourcentage du nombre des emplois offerts au titre desdits concours tel qu'il figure au tableau ci-après annexé.
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Décret n°97-518 du 21 mai 1997
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des concours externe et interne sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des deux concours fixée par le décret portant statut particulier du corps concerné.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CORPS DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE
POURCENTAGE
autorisé pour le recours
à la liste complémentaire
Agents administratifs
200
Adjoints administratifs
200
Ouvriers d'entretien et d'accueil
300
Ouvriers professionnels
200
Maîtres ouvriers
200
Aide de laboratoire
200
Aides techniques de laboratoire
200
Techniciens de laboratoire
200
Agents techniques de formation et de recherche
200
Adjoints techniques de formation et de recherche
200
Techniciens de formation et de recherche
200
Assistants ingénieurs
200
Ingénieurs d'études
200
Ingénieurs de recherche
200
Citer ce texte
du Décret n°97-518 du 21 mai 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005623538
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