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Texte réglementaire

Arrêté du 30 avril 1997

Numéro
Date du texte
30 avril 1997
Articles
6
Article 1

Il est créé au ministère de la défense un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé Régies de recettes et d'avances dont la finalité est la gestion des encaissements des produis financiers autorisés et des paiements des dépenses réglementaires effectués par la régie ou la sous-régie de recettes et la régie ou la sous-régie d'avances instituées auprès de chacun des organismes du matériel désignés dans l'arrêté du 10 juillet 1996 susvisé.

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

- à l'identité du créancier (fournisseur) (nom, prénoms, raison sociale, adresse, SIRET, numéro SIREN) ;

- à l'identité du débiteur (bénéficiaire d'un produit) (nom, prénoms, raison sociale, adresse) ;

- aux éléments de facturation (numéro et date de la commande, nom du produit justifiant un encaissement, nature de la dépense justifiant un paiement, facture [numéro, date, montant, compte d'imputation]) ;

- au règlement financier (dates de réception [facture ou règlement], paiement [date, mode], chèque [numéro, date d'émission, nom du titulaire, agence de paiement et montant]) ;

- à la situation financière (relevé d'identité postal ou bancaire ; demande de non-opposition).

Les informations nominatives ainsi enregistrées relatives à l'identité du créancier et du débiteur, aux éléments de facturation et au règlement financier sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans au-delà de l'encaissement d'un produit ou du paiement d'une dépense, celles relatives à la situation financière sont conservées jusqu'à la rupture du lien de l'intéressé avec la régie ou la sous-régie de recettes et la régie ou la sous-régie d'avances.

Article 3

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

- le directeur de chacun des organismes mettant en oeuvre le traitement ;

- l'ordonnateur auprès duquel sont instituées la régie ou la sous-régie de recettes et la régie ou la sous-régie d'avances ;

- le comptable assignataire pour le compte duquel le régisseur effectue ses opérations ;

- les organismes publics, exclusivement pour répondre aux obligations légales ;

- les agents habilités des régies ou sous-régies de recettes et des régies ou sous-régies d'avances ;

- les débiteurs et les créanciers ;

- les membres des corps d'inspection.

Article 4

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce auprès du directeur de chacun des organismes relevant de la direction centrale du matériel de l'armée de terre et mettant en oeuvre le traitement.

Article 6

Le directeur central du matériel de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 avril 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005623560

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