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Texte réglementaire

Arrêté du 14 mai 1997

Numéro
Date du texte
14 mai 1997
Articles
8
Article 1

Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux recteurs d'académie pour prononcer à l'égard des personnels appartenant aux corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, des inspecteurs de l'éducation nationale, des inspecteurs de la jeunesse et des sports, à l'exclusion des inspecteurs de la jeunesse et des sports exerçant leurs fonctions au sein des établissements figurant à l'annexe du décret n° 2018-490 du 15 juin 2018 et au sein des agences régionales de santé et des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, les décisions suivantes :

-octroi des congés prévus à l'article 21bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisé, à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et aux titres IV et V du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;

-octroi du congé de présence parentale ;

-réintégration après un congé prévu aux deuxième et troisième alinéas du présent article ;

-octroi des jours de réduction du temps de travail ;

-gestion du compte épargne-temps régi par le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

-mise en position de congé parental ;

-octroi du bénéfice de temps partiel dans les conditions prévues aux articles 34 bis, 37 et 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

-réintégration à temps plein après exercice des fonctions à temps partiel ;

-autorisation d'absence ;

-reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et versement de allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, la majoration pour tierce personne ;

-octroi du congé bonifié ;

-ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions du décret du 28 mai 1990 susvisé ;

-ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions du décret du 12 avril 1989 susvisé ;

-autorisation de temps partiel pour création ou reprise d'entreprise et autorisation de cumul d'activités prévues respectivement aux III et IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

-attribution de la carte d'identité professionnelle ;

-avancement d'échelon ;

-classement après recrutement par voie de concours ;

-classement après nomination consécutive à une inscription sur liste d'aptitude ou tableau d'avancement ;

-octroi de la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

-signature des conventions de rupture conventionnelle prévues à l'article 5 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ;

-décision de versement de l'indemnité de départ volontaire prévue par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire.

Article 2

Outre les pouvoirs énumérés à l'article 1er du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie sont les suivants :

1. S'agissant des personnels appartenant aux corps des inspecteurs de l'éducation nationale, des inspecteurs de la jeunesse et des sports et des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale.

Mise en disponibilité :

2. S'agissant des personnels appartenant au corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports :

- autorisation de télétravail.

3. S'agissant des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation :

- attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par la loi du 26 juillet 1991 susvisée ;

- titularisation et refus de titularisation ;

- affectation et classement des personnels accueillis en détachement au sein d'une académie ;

- affectation et classement des personnels intégrés après un détachement au sein d'une académie.

Article 3

Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie pour la gestion des personnels nommés sur les emplois régis par le décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 relatif aux emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale, de directeur général des services, d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont les suivants :

-octroi du congé pour invalidité temporaire imputable au service prévu à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des congés prévus aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

-réintégration après un congé prévu à l'alinéa précédent ;

-octroi des jours de réduction du temps de travail ;

-gestion du compte épargne-temps régi par le décret du 29 avril 2002 précité ;

-autorisation de temps partiel pour création ou reprise d'entreprise et autorisation de cumul d'activités prévues respectivement aux III et IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

-octroi de la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

En outre, pour ces mêmes personnels, à l'exception de ceux nommés sur les emplois d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel :

-avancement d'échelon ;

-ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989 et du 28 mai 1990 susvisés.

Article 4

Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux personnels :

En position de détachement hors du ministère de l'éducation nationale ;

En fonctions à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale.

Article 5

Pour les décisions autres que celles mentionnées à l'article R. 911-82 du code de l'éducation, le ministre de l'éducation nationale reste compétent pour saisir le Comité médical supérieur lorsque celui-ci est consulté.

Article 6

Les dispositions de l'arrêté du 14 octobre 1986 portant délégation de pouvoirs pour l'octroi des congés bonifiés aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, sont abrogées.

Article 7

Les dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des personnels de l'encadrement sont abrogées.

Article 8

Le directeur des personnels de l'encadrement et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 14 mai 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005623581

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