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Texte réglementaire

Décret n°97-537 du 26 mai 1997

Numéro
97-537
Date du texte
26 mai 1997
Articles
3
Article 1

Les techniciens de laboratoire en fonctions depuis au moins deux ans à la date du 25 mai 1995 dans un centre ou un poste de transfusion sanguine et remplissant les conditions d'exercice prévues par le décret du 4 novembre 1976 susvisé peuvent, par voie d'examens professionnels organisés au plus tard jusqu'au 31 décembre 2000, être intégrés dans le corps des techniciens de laboratoire de la fonction publique hospitalière.

En cas de réussite à cet examen, la totalité de leur ancienneté professionnelle en tant que technicien de laboratoire est prise en compte pour leur reclassement dans le corps des techniciens de laboratoire. Toutefois, la prise en compte de ces services antérieurs ne peut avoir pour effet de permettre le classement des intéressés à un grade d'avancement ou à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancienne situation à la date de leur intégration. Ces services ne pourront être à nouveau pris en compte dans la suite de leur carrière.

Article 2

Les modalités et le contenu des épreuves de l'examen professionnel prévues à l'article 1er du présent décret sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 3

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°97-537 du 26 mai 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005623612

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