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Texte réglementaire

Arrêté du 22 mai 1997

Numéro
Date du texte
22 mai 1997
Articles
3
Article 1

Pour l'élection des conseillers prud'hommes, les électeurs de nationalité française et les électeurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne (CE) ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) doivent présenter au président du bureau au moment du vote, outre leur carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, l'un des titres d'identité désignés ci-après :

- carte nationale d'identité ;

- carte du combattant de couleur chamois ;

- passeport, même périmé, délivré ou renouvelé postérieurement au 1er octobre 1944 ;

- livret de famille ;

- carte d'immatriculation et d'affiliation à la sécurité sociale ;

- permis de conduire ;

- titre de réduction à la Société nationale des chemins de fer français, non périmé ;

- carte d'identité de fonctionnaire avec photographie, délivrée postérieurement au 1er octobre 1944 par le directeur du personnel d'une administration centrale, par les préfets ou par les maires au nom d'une administration de l'Etat, des départements ou des communes ;

- carte d'identité ou carte de circulation délivrée par les autorités militaires des armées de terre, de mer ou de l'air ;

- titre de pension (carnets à coupons ou brevet d'inscription avec photographie justifiant de l'identité du titulaire) ;

- permis de chasse avec photographie.

Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne (CE) ou de l'Espace économique européen (EEE) peuvent en outre justifier de leur identité en produisant une carte de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne (CEE), de la Communauté européenne (CE) ou de l'Espace économique européen (EEE).

Article 2

Dans les conditions définies à l'article 1er, les électeurs étrangers autres que les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne (CE) ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) doivent présenter l'un des titres d'identité en cours de validité désignés ci-après :

- passeport ;

- carte de résident ;

- certificat de résidence (ressortissants algériens) ;

- carte de séjour temporaire ;

- récépissé de renouvellement d'un des titres ci-dessus ;

- carte d'identité d'Andorran.

Article 3

Art. 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 mai 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005623617

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