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Texte réglementaire

Décret n°97-571 du 30 mai 1997

Numéro
97-571
Date du texte
30 mai 1997
Articles
4
Article 3

Les ingénieurs en chef sont reclassés au 1er janvier 1995, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

dans le grade

d'ingénieur en chef

SITUATION NOUVELLE

dans le grade d'ingénieur en chef

Echelon

Ancienneté conservée

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans, dans la limite de 3 ans

5e échelon :

- après 1 an

5e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an

- avant 1 an

4e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de

1 an et 6 mois

4e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 4

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites selon les modalités précisées au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

dans le grade d'ingénieur en chef

SITUATION NOUVELLE

dans le grade d'ingénieur en chef

6e échelon

5e échelon

5e échelon :

- après 1 an

5e échelon

- avant 1 an

4e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des ingénieurs en chef admis à la retraite avant l'intervention du présent décret, et celles de leurs ayants cause, sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1995.

Article 5

Les ingénieurs en chef promus au grade d'ingénieur général entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1994 peuvent demander, dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er janvier 1995.

Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur général décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Article 6

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1995.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°97-571 du 30 mai 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005623656

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