Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1996 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°97-567 du 30 mai 1997
Les fonctionnaires relevant de la hors-classe du corps des professeurs des écoles sont reclassés dans les conditions suivantes :
I = SITUATION ANCIENNE
II = SITUATION NOUVELLE
III = ANCIENNETÉ DANS L'ÉCHELON
:---:---:-------------------:
: I : II: III :
:---:---:-------------------:
:1er:1er: Ancienneté acquise:
: 2e: 2e: Ancienneté acquise:
: 3e: 3e: Ancienneté acquise:
: 4e: 4e: Ancienneté acquise:
: 5e échelon avant 3 ans : :
: : 5e: Ancienneté acquise:
: 5e éch. à partir de 3 ans :
: : 6e: sans ancienneté :
: 6e: 6e: Anc. acquise ds la:
: : : limite de 3 ans :
:---:---:-------------------:
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance suivant :
I = SITUATION ANCIENNE : Professeur des écoles hors classe
II = SITUATION NOUVELLE : Professeur des écoles hors classe
:-------------:-------------:
: I : II :
:-------------:-------------:
: 1er échelon : 1er échelon :
: 2e échelon : 2e échelon :
: 3e échelon : 3e échelon :
: 4e échelon : 4e échelon :
: 5e échelon : 5e échelon :
: 6e échelon : 6e échelon :
:-------------:-------------:
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er septembre 1996.
Citer ce texte
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