Pour 1997, et à titre transitoire, une indemnité d'expertise, non soumise à retenues pour pension, peut être allouée aux personnels de la police nationale appartenant aux corps de fonctionnaires actifs, administratifs, scientifiques et techniques de la police nationale en fonction dans les laboratoires de la police technique et scientifique et concourant aux expertises judiciaires dans le cadre de l'application des articles 156 et suivants du code de procédure pénale.
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Décret n°97-647 du 31 mai 1997
La masse indemnitaire destinée au versement de l'indemnité d'expertise aux personnels visés à l'article 1er est constituée des crédits versés annuellement à cet effet par le ministère de la justice au ministère de l'intérieur.
Pour la répartition de la masse indemnitaire visée à l'article 2 ci-dessus, il est affecté un nombre de points à chaque niveau de fonctions exercées par l'agent dans le cadre de la réalisation des expertises judiciaires, quel que soit le statut auquel appartient celui-ci.
Le nombre de points applicables à chaque niveau de fonctions est fixé comme suit :
NIVEAU DES FONCTIONS EXERCÉES ET NOMBRE DE POINTS
Directeur et chef de service : 240
Expert : 200
Assistant technique : 120
Assistant logistique ou administratif : 40
Pour l'application de l'article ci-dessus :
- est considéré comme expert l'agent qui, participant directement à la réalisation des travaux d'expertise, assume la responsabilité d'en présenter les conclusions devant la juridiction compétente ;
- est considéré comme assistant technique l'agent participant, de façon habituelle, à la réalisation des travaux d'expertise ;
- est considéré comme assistant logistique ou administratif l'agent qui, sans participer directement à la réalisation des travaux d'expertise, apporte son concours dans l'élaboration du rapport d'expertise et la constitution du dossier adressé à la juridiction compétente.
L'indemnité d'expertise fait l'objet d'un versement semestriel forfaitaire.
Son montant moyen résulte du produit du nombre de points alloués à la fonction dont relève l'intéressé, par la valeur du point définie annuellement par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, en fonction des crédits disponibles et du nombre de points pondéré par les effectifs.
L'indemnité d'expertise peut être modulée dans la limite de 30 % du montant moyen fixé conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus pour les experts, et de 20 % pour les autres personnels, sur proposition du sous-directeur de la police technique et scientifique, après avis motivé du directeur du laboratoire, pour tenir compte des difficultés de l'expertise et de la qualité des travaux réalisés dans ce cadre par les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret.
Elle n'est pas cumulable avec l'allocation de service, la prime de commandement, les primes informatiques et les frais de police.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1997 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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