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Texte réglementaire

Décret n°97-672 du 31 mai 1997

Numéro
97-672
Date du texte
31 mai 1997
Articles
2
Article 5

Jusqu'au 31 décembre 1999, à titre expérimental, le service à temps partiel des personnels visés par le décret du 13 février 1984 susvisé pourra être organisé sur une période maximale d'un an.

Les ouvriers concernés exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le décret du 13 février 1984 susvisé et par le présent décret.

L'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel peut être accordée pour une année renouvelable.

La durée du service à temps partiel que les ouvriers peuvent être autorisés à accomplir est fixée par référence à la durée hebdomadaire du service, cumulée sur l'année que les ouvriers exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer.

L'autorisation définit les conditions d'exercice du service sur l'année en prévoyant l'alternance des périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition des horaires de travail à l'intérieur de ces périodes et les modalités de liquidation des droits à congés annuels. Le cycle ainsi déterminé doit commencer par une période travaillée.

La modification des conditions d'exercice du service à temps partiel annuel peut intervenir à titre exceptionnel, sous réserve du respect d'un délai d'un mois soit à la demande de l'ouvrier pour des motifs graves le plaçant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions selon les modalités définies par l'autorisation, soit à l'initiative de l'administration, si les nécessités de fonctionnement du service le justifient, après consultation de l'agent intéressé.

Pour les personnels qui exercent des fonctions d'instructeur, la période annuelle est l'année scolaire ; et l'expérimentation s'étendra jusqu'à l'année scolaire 1998-1999. La demande d'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire.

Les ouvriers perçoivent mensuellement une rémunération égale au douzième de la rémunération annuelle brute calculée selon les principes définis à l'article 4 du décret du 13 février 1984 modifié susvisé.

Les ouvriers pour lesquels il est constaté, au terme de la période d'autorisation, qu'ils n'ont pas accompli l'intégralité des obligations de service auxquelles ils étaient astreints font l'objet d'une procédure de retenue sur leur rémunération ou, à défaut, de reversement de trop-perçu de rémunération.

Les ouvriers sont autorisés à effectuer des travaux supplémentaires exclusivement au cours des périodes travaillées et dans les conditions définies à l'article 5 du décret du 13 février 1984 modifié susvisé.

Article 6

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°97-672 du 31 mai 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005623752

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