Les rémunérations instituées à l'article 1er du décret du 29 mai 1997 susvisé sont assimilées à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et rattachées au budget des services du Premier ministre (I. - Services généraux) selon des modalités fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget. Elles sont affectées au paiement des dépenses afférentes aux activités des centres interministériels de renseignements administratifs.
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Texte réglementaire
Décret n°97-593 du 29 mai 1997
Article 1
Article 2
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
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