Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le recrutement, parmi les personnes étrangères à l'administration, de collaborateurs occasionnels est autorisé pour l'exécution et l'exploitation de travaux d'enquêtes statistiques visées par la loi du 7 juin 1951 susvisée.
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Décret n°97-604 du 30 mai 1997
Les collaborateurs occasionnels de l'administration chargés de travaux d'enquêtes statistiques perçoivent une rémunération calculée sur la base de nombres forfaitaires de vacations horaires par questionnaire traité et de taux unitaires de rémunération horaire.
Les taux de rémunération de chaque catégorie de questionnaire sont déterminés annuellement dans des conditions fixées par arrêté commun du ministre chargé de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Les collaborateurs occasionnels de l'administration chargés de travaux d'enquêtes statistiques sont indemnisés des frais qu'ils auront engagés pour les réaliser dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 3.
Les sommes qui leur sont dues sont payées aux intéressés en fin de mois, au vu des états établis.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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