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Texte réglementaire

Arrêté du 29 avril 1997

Numéro
Date du texte
29 avril 1997
Articles
25
Article 1

Les centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant sont des organismes du service de santé des armées placés sous l'autorité hiérarchique du directeur central du service de santé des armées.

Les commissions militaires d'outre-mer d'examen médical du personnel navigant relèvent, en matière administrative et technique, de l'autorité du directeur central du service de santé des armées.

Ce dernier, directement responsable devant le ministre de la défense de l'administration de son service, met en place les crédits budgétaires, les moyens en personnel et en matériel nécessaires au bon fonctionnement de ces centres et de ces commissions et en assure la surveillance.

Article 2

La gestion administrative et financière des centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant et des commissions militaires d'outre-mer d'examen du personnel navigant est exercée conformément à la réglementation en vigueur au sein du département de la défense ; son contrôle relève de la seule autorité du ministre chargé de la défense.

Article 3

Le présent arrêté fixe les conditions selon lesquelles les centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant et les commissions militaires d'outre-mer d'examen médical du personnel navigant, ci-après désignés sous le nom de centres, tels que visés par l'article 3 de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié et par l'article 3 de l'arrêté du 5 juillet 1984 modifié susvisés, sont agréés pour effectuer les visites médicales d'aptitude des personnels navigants de l'aviation civile.

Article 4

Les dispositions prises par chaque centre pour l'application du présent arrêté, en vue d'assurer les visites médicales du personnel visé à l'article 3, sont décrites dans un document intitulé spécifications d'agrément du centre militaire d'expertise médicale du personnel navigant pour les visites médicales du personnel navigant de l'aviation civile, ci-après désigné sous le nom de spécification d'agrément pour les visites médicales qui comprend notamment la liste nominative du personnel médical soumis à l'agrément.

Ce document, élaboré suivant le plan de rédaction joint en annexe I (1) au présent arrêté, est joint à la demande d'agrément qui, après avis préalable du conseil médical de l'aéronautique civile, est soumis par le ministre de la défense à l'agrément du ministre chargé de l'aviation civile.

Les spécifications d'agrément pour les visites médicales sont annexées à la décision d'agrément prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 5

Préalablement à la délivrance de l'agrément, le ministre chargé de l'aviation civile peut, après en avoir informé le ministre de la défense, faire effectuer les vérifications qu'il juge nécessaires par le conseil médical de l'aéronautique civile assisté en tant que de besoin d'experts désignés par le Président du conseil médical de l'aéronautique civile en accord avec le directeur central du service de santé des armées.

Article 6

L'agrément précise, pour chaque centre, le nombre maximal de visites journalières concernant le personnel navigant de l'aviation civile. Ce nombre peut être révisé en fonction de l'évolution des moyens dont dispose le centre.

Article 7

La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française. Un certificat d'agrément est délivré au centre pour affichage dans ses locaux, à la vue du public.

Article 8

Les spécifications d'agrément pour les visites médicales ainsi que leurs amendements doivent être appliqués strictement, tenus à jour, portés à la connaissance et tenus à disposition des personnels chargés par le centre de responsabilités dans l'exécution des visites médicales. Ce document peut inclure et reproduire tout autre document interne du centre ou faire référence à tout document requis à d'autres fins par le ministre chargé de l'aviation civile ; dans ce cas, les documents visés sont eux-mêmes tenus à jour et diffusés conformément au présent article.

Article 9

Le centre, dont la mission principale est l'expertise du personnel navigant militaire, doit prendre vis-à-vis du personnel navigant de l'aviation civile des dispositions de nature à permettre un fonctionnement distinct, notamment pour ce qui concerne :

a) Le respect des normes d'aptitude des visites médicales ;

b) La mise à jour des dossiers médicaux et leur confidentialité.

Article 10

Le centre doit mettre en place des installations et des moyens matériels adaptés aux visites médicales effectuées. Les appareillages doivent conserver leur qualité au cours du temps. Ils sont périodiquement étalonnés et vérifiés. Une liste minimale du matériel correspondant à la nature des visites effectuées est donnée en annexe II.

Article 11

Le centre met à la disposition des personnels chargés d'effectuer les visites médicales une documentation technique appropriée exposant de façon claire les procédures à suivre.

Article 12

Le centre s'assure que les personnels qui exécutent ou contrôlent les visites médicales :

a) Sont en nombre suffisant pour effectuer ces visites ;

b) Ont la compétence technique générale et aéronautique pour effectuer ces visites ;

c) Ont reçu la formation technique complémentaire adaptée au matériel mis à leur disposition.

Article 13

Le centre doit pouvoir démontrer qu'il possède un personnel d'encadrement technique qualifié et en nombre suffisant pour assurer un niveau de qualité satisfaisant dans les visites médicales d'expertise.

Le personnel d'encadrement est chargé de l'organisation générale des visites médicales à effectuer.

Une liste du personnel médical est incluse dans le document spécifications d'agrément pour les visites médicales. Le médecin-chef du centre, son suppléant et les médecins chargés des visites médicales doivent être agréés.

Article 14

Un des médecins du centre autre que le médecin-chef, est chargé d'assurer par un système interne de contrôle de qualité, dans le respect du secret professionnel, que l'organisation et les procédures en vigueur sont conformes aux dispositions du présent arrêté.

Ce système doit notamment prévoir l'analyse des données traitées de façon à mettre en évidence toute anomalie de fonctionnement, cette analyse fait l'objet d'un document approprié qui est communicable, sur leur demande, au ministre chargé de l'aviation civile et au président du conseil médical de l'aéronautique civile par l'intermédiaire du directeur central du service de santé des armées.

Article 15

Si un centre charge un autre organisme médical ou un médecin d'effectuer des examens complémentaires et des analyses de laboratoire, il est tenu :

- de s'assurer que l'organisme ou le médecin concerné possède les qualités techniques requises et d'en apporter la justification auprès du ministre chargé de l'aviation civile par l'intermédiaire du directeur central du service de santé des armées ;

- d'inclure dans ses spécifications d'agrément pour les visites médicales prévues à l'article 8, clauses techniques ou, à tout le moins, les principes essentiels des contrats ou accords passé par écrit éventuellement.

Article 16

Une fois l'agrément obtenu, le centre peut exercer les droits liés aux spécifications, c'est-à-dire, selon le cas, effectuer des visites médicales de renouvellement et des visites médicales d'admission.

Article 17

Le centre doit pouvoir à tout moment démontrer au ministre chargé de l'aviation civile qu'il satisfait aux dispositions du présent arrêté. Le ministre chargé de l'aviation civile, peut après en avoir préalablement averti le ministre de la défense faire vérifier que lesdites dispositions sont respectées.

Article 18

Le centre établit et tient à jour un état détaillé des décisions prises concernant le personnel expertisé comportant notamment l'identité, la norme médicale appliquée et la décision d'aptitude ou d'inaptitude. Il tient ce document à la disposition du conseil médical de l'aéronautique civile.

Article 19

Le centre est tenu de faire évoluer son organisation en fonction de la complexité et du volume des visites médicales effectuées et de l'évolution de la réglementation, afin de garantir un niveau de qualité constant.

Les modifications apportées par le centre aux dispositions incluses dans les spécifications d'agrément pour les visites médicales sont portées pour accord à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile par le ministre de la défense au vu de l'avis préalable du conseil médical de l'aéronautique civile.

Celui-ci peut demander que ces dispositions soient modifiées s'il établit qu'elles ne sont pas suffisantes pour garantir le niveau de qualité exigé.

Article 20

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après en avoir informé le ministre de la défense, suspendre ou retirer en tout ou partie l'agrément, s'il s'avère que les modifications requises ne sont pas effectuées ou si les conditions techniques ayant présidé à la délivrance de l'autorisation ne sont plus respectées.

Article 21

Après avoir terminé l'examen médical d'un personnel navigant de l'aviation civile, le médecin-chef du centre ou son suppléant désigné adresse avec l'autorisation écrite de l'intéressé, au conseil médical de l'aéronautique civile un rapport signé donnant les résultats détaillés de cet examen et précise la décision d'aptitude ou d'inaptitude qu'il a prononcée.

Les dossiers de visite sont archivés selon les dispositions réglementaires en vigueur et la transmission des dossiers s'effectue dans le respect des règles relatives au secret médical.

En cas de cessation d'activité du centre, les dossiers doivent être préalablement transférés au conseil médical de l'aéronautique civile avec les précautions voulues au regard du secret médical, en vue d'une réaffectation dans l'un des centres agréés d'expertise médicale du personnel navigant.

Article 22

Les agréments délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile aux centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant et aux commissions militaires d'outre-mer d'examen médical du personnel navigant, antérieurement à la parution du présent arrêté restent valables au titre dudit arrêté, le fonctionnement de ces centres étant régi par son titre IV.

Article 23

Le présent arrêté prend effet un an après la date de parution au Journal officiel de la République française, pour ce qui concerne les centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant et les commissions militaires d'outre-mer d'examen médical du personnel navigant déjà existants à la date ci-dessus mentionnée.

Il est applicable dès la date de parution au Journal officiel de la République française aux centres et commissions qui seraient créés après la date ci-dessus mentionnée.

Article 24

Le présent arrêté est applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Article 25

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

25 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 avril 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005623852

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