Est autorisée la mise en oeuvre dans les établissements pénitentiaires d'un système de gestion automatisée des accès des personnels pénitentiaires tels que visés à l'article D. 196 du code de procédure pénale et des intervenants professionnels ou bénévoles dans les établissements pénitentiaires : visiteurs de prison et autres bénévoles, magistrats, avocats, enseignants, personnels des personnes morales concessionnaires de main-d'oeuvre pénale, personnels des personnes morales participant à la gestion d'établissements pénitentiaires en application de la loi du 22 juin 1987 susvisée, personnels médicaux et paramédicaux, fonctionnaires de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale, aumôniers et personnels de fournisseurs de l'établissement.
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Arrêté du 10 juin 1997
Le contrôle des informations nominatives peut être réalisé par lecture d'un badge d'accès dont la délivrance et le retrait relèvent du chef d'établissement.
Les badges d'accès peuvent être permanents ou d'une durée renouvelable d'une année.
Les catégories d'informations nominatives sont les suivantes :
- les informations relatives à l'identité des personnels pénitentiaires et des intervenants extérieurs bénévoles ou professionnels : nom, prénom, photographie numérisée et date de naissance ;
- les informations relatives à la qualité des détenteurs de badge tels qu'énumérés à l'article 1er ;
- les informations relatives à la gestion des accès : entrées et sorties porte principale, créneaux d'accès, autorité qui a permis l'accès.
La durée de conservation des informations nominatives enregistrées sur support magnétique est d'un an après le premier accès à l'établissement, ou après le retrait ou le non-renouvellement du badge.
Le destinataire des informations est le chef d'établissement pénitentiaire et les agents dûment habilités du service chargé de l'élaboration des cartes d'accès.
Le droit d'accès prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du chef d'établissement pénitentiaire.
En application du second alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu au premier alinéa du même article n'est pas applicable au présent traitement automatisé.
Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 10 juin 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005623938
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