En application des dispositions de l'article R. 165-9 du code de la sécurité sociale, la part garantie par l'assurance maladie peut être versée directement aux fournisseurs pour la fourniture des dispositifs médicaux inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires et figurant à l'annexe prévue au présent arrêté.
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Arrêté du 24 juillet 1997
Art. 2.
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au secrétariat d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 24 juillet 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005624029
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