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Texte réglementaire

Arrêté du 28 juillet 1997

Numéro
Date du texte
28 juillet 1997
Articles
6
Article 1

Les frais de fonctionnement des commissions de propagande sont remboursés sur la base d'un crédit forfaitaire global délégué aux préfets, calculé à raison de :

1,65 F par électeur inscrit jusqu'à 35 listes de candidats par conseil de prud'hommes ;

2,25 F par électeur inscrit au-delà de 35 listes de candidats par conseil de prud'hommes.

Article 2

Une indemnité fixée à 1,28 F par centaine d'électeurs inscrits arrondie à la centaine supérieure est attribuée au secrétaire de chaque commission de propagande.

L'indemnité perçue par chaque agent en application de l'alinéa précédent ne peut excéder 5 882 F.

Le cumul de cette indemnité avec une autre rémunération pour travaux supplémentaires effectués à l'occasion de la même élection n'est autorisé que dans la limite du plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.

Article 3

L'indemnisation des communes de l'Etat, telle qu'elle est établie par l'article 1er du décret du 26 mai 1987 susvisé, s'effectue pour ce qui concerne l'établissement des listes électorales selon les modalités suivantes :

1° Commune ayant choisi de recevoir les listes d'émargement et cartes électorales établies par le ministère :

1 F par électeur inscrit affecté automatiquement dans un bureau de vote ;

1,10 F par électeur inscrit devant être affecté manuellement dans un bureau de vote ;

2° Commune ayant choisi d'établir elle-même, à partir d'un support magnétique fourni par le ministère, les listes d'émargement et cartes électorales :

1,75 F par électeur inscrit.

Article 4

Pour ce qui concerne les frais d'assemblées électorales, l'indemnisation des communes s'effectue à partir des taux forfaitaires suivants :

0,53 F par électeur inscrit ;

231 F par bureau de vote.

Pour les communes sièges d'un conseil de prud'hommes auquel est rattaché un aérodrome, ces taux sont portés à 1,80 F par électeur inscrit dont le lieu de travail est situé en dehors de la commune précitée, et à 750 F par bureau de vote situé en dehors de ladite commune.

Article 5

Une indemnité est attribuée aux président, membres et délégués des commissions de contrôle sur les bases suivantes :

Président : 400,98 F ;

Membres : 318,94 F ;

Délégués : 246 F.

Article 6

Art. 6.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 juillet 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005624045

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