Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) et à la réception de type nationale des véhicules à moteur, en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision latérale.
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Arrêté du 29 juillet 1997
Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule à moteur tout véhicule appartenant aux catégories internationales M 1 (voitures particulières) et N 1 (camionnettes) définies par la directive 70/156/CEE susvisée et satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1 de l'annexe II de la directive 96/27/CE susvisée.
La réception des véhicules visés à l'article 2 du présent arrêté doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 96/27/CE susvisées.
Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.
Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté sont applicables aux véhicules réceptionnés à partir du 1er octobre 1998.
Toutefois, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 de la directive 96/27/CE susvisée, les dispositions de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas applicables aux types de véhicules auxquels une réception a été accordée avant le 1er octobre 1998 en application de deux quelconques des directives suivantes :
70/387/CEE (serrures et charnières), 74/483/CEE (saillies extérieures) et 76/115/CEE (ancrages des ceintures de sécurité), ni, s'il y a lieu, aux extensions ultérieures de ces réceptions.
A partir du 1er octobre 2003, les dispositions des annexes de la directive 96/27/CE susvisée sont applicables à tous les véhicules neufs mis pour la première fois en circulation.
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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