Pour les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article 20 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée des établissements d'enseignement agricole privés définis à l'article L. 813-8 du code rural, sont également pris en compte dans la durée des services civils exigée par l'article 16 de ladite loi pour accéder au congé de fin d'activité les services effectifs accomplis dans les établissements ou classes mentionnés au a du 3° de l'article 38 du décret du 20 juin 1989 susvisé.
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Décret n°97-790 du 8 août 1997
Durant la période de congé de fin d'activité, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus ne sont ni électeurs ni éligibles à la commission consultative mixte instituée par l'article 55 du décret du 20 juin 1989 susvisé. Ils ne peuvent siéger au sein de cette commission.
Pour ces personnels qui, avant l'attribution du congé de fin d'activité, bénéficiaient d'un contrat à temps incomplet, le montant du revenu de remplacement prévu à l'article 17 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée est calculé sur la moyenne des salaires perçus au cours des six derniers mois d'activité.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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